Code de l'environnement

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Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.

II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.

Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-5 :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Polynésie française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association".

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."

Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.

La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil des ministres de Polynésie française".

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots "ou départemental" sont remplacés par les mots :

"ou territorial" et le second alinéa est supprimé.

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "

Article R621-9 (abrogé au 14 juillet 2011) En savoir plus sur cet article...

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.

Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.