Code de l'environnement
Chemin :
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R542-34 En savoir plus sur cet article...
La présente section s'applique à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.
Le respect des dispositions de la présente section ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment celles concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires, issues des articles L. 1333-1 à L. 1333-14 et R. 1333-1 et R. 1333-24 du code de la défense, le transport des matières dangereuses et la protection contre les rayonnements ionisants.
Article R542-35 En savoir plus sur cet article...
On entend par :
1° " Déchets radioactifs " : toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées au tableau A de l'annexe 13-8 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
2° " Source scellée " : une source de rayonnement définie à l'annexe 13-7 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, définition ci-après reproduite :
" Source radioactive scellée " : une source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion radioactive dans le milieu ambiant.
Article R542-36 En savoir plus sur cet article...
Les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou à approbation préalable délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à la présente section.
Article R542-37 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, chaque opération mentionnée à l'article R. 542-34 doit être accompagnée du document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 comprenant notamment l'autorisation ou une copie certifiée conforme de celle-ci, y compris dans les cas d'une demande d'autorisation couvrant plus d'une opération.
Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, ces documents sont mis à disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.
Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir la capitainerie du port de l'arrivée des déchets.
Article R542-38 En savoir plus sur cet article...
Le modèle du document uniforme de suivi utilisé pour la présentation des demandes d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception est défini par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé, du budget, des transports et de l'énergie selon les prescriptions de la Commission européenne.
Article R542-39 En savoir plus sur cet article...
Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies :
1° Cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ;
2° Les déchets radioactifs concernés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
3° Les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes ;
4° Lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
