Code de l'environnement
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Sous-section 1 : Dispositions communes aux substances et préparations
Article R521-1 En savoir plus sur cet article...
Les informations prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes sont exigibles pour les substances chimiques dangereuses mentionnées à l'article L. 521-8.
