Code de l'environnement
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Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article L213-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 84 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
