Code des assurances
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Section I : Dispositions générales.
Article R441-1 En savoir plus sur cet article...
Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
Article R441-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-933
du 24 août 2010 - art. 1
Le contrat comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article L. 112-4 :
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
Article R*441-3 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe *sanctions*.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.
