Code de l'urbanisme

Chemin :




Zones d'intervention foncière instituées de plein droit.

Conformément à l'article L. 211-1, dans les communes de plus de 10.000 habitants [*nombre*] et dans les groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] dont la population globale excède ce chiffre, une zone d'intervention foncière est instituée de plein droit sur toute l'étendue de la zone urbaine délimitée par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.

Sans préjudice des mesures de publicité et d'information du public édictées par les articles R. 123-10 et R. 123-14 (alinéas 1 et 3), l'acte qui décide de rendre public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou groupements de communes, accompagné d'un plan précisant les limites de la zone urbaine ainsi que les périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) [*périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre*] et à l'article R. 123-19 (1., c) [*périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé,*] est adressé sans délai, à l'initiative de son auteur, au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est instituée la zone d'intervention foncière et aux greffes des mêmes tribunaux.

Lorsque l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est un syndicat communautaire d'aménagement dont la zone d'intervention ne coïncide pas avec la circonscription territoriale des communes intéressées, le chiffre de la population à retenir pour l'application de l'article L. 211-1 (alinéa 1) est celui de l'ensemble de la population légale des fractions de chaque commune comprise à l'intérieur de la zone de compétence du syndicat définie conformément aux dispositions du décret n. 72-33 du 10 janvier 1972.