Code de l'urbanisme

Chemin :




CHAPITRE I : Commissions départementales d'urbanisme.
Article A611-1 (abrogé au 4 février 1989) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

La commission départementale d'urbanisme se réunit au moins une fois par trimestre.

Article A611-2 (abrogé au 4 février 1989) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le préfet.

L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.

L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative.

Article A611-3 (abrogé au 4 février 1989) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance.

En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.

Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article A611-4 (abrogé au 4 février 1989) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3.

Article A611-5 (abrogé au 4 février 1989) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission.

Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.

Article A611-6 (abrogé au 4 février 1989) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

Les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3 ont accès avec voix consultative aux séances auxquelles ils sont convoqués.

Article A611-7 (abrogé au 4 février 1989) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 611-1 à A. 611-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.