Code de l'urbanisme

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CHAPITRE Ier : ZONES D'INTERVENTION FONCIERE.

Les déclarations prévues par les articles L. 211-8, R. 211-16 et R. 211-28 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.

Article A211-2 (abrogé au 2 juin 1987) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.