Code de l'urbanisme

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CHAPITRE I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.
Article A121-1 (abrogé au 4 février 1989) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit :

Textes (format 21 X 29,7 impression), la page : 0,06 F ;

Plans (format 41 X 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F.

Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.

Photos, impression en noir, pleine page (format 21 X 29,7), par planche : 0,25 F.

Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.

Dessins, impression sur une page (format 21 X 29,7) :

En noir, 0,15 F ;

Deux couleurs, 0,20 F ;

Plus de deux couleurs, prix de l'impression en deux couleurs augmenté de 0,075 F par couleur supplémentaire.

Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.

Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque :

Format 0,65 mètre carré et au-dessous 4,50 F ;

Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré 9 F ;

Format au-dessus de 0,95 mètre carré 13,50 F.

Article A121-2 (abrogé au 4 février 1989) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage.

Article A121-3 (abrogé au 4 février 1989) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.