Code du tourisme.
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Section 1 : Meublés de tourisme
Article L324-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-888
du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
Article L324-1-1 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Article L324-2 En savoir plus sur cet article...
Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.
