Code du travail
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Paragraphe 3 : Placement.
Article R762-2 En savoir plus sur cet article...
La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée [*de validité*] d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.
Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.
Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave [*sanction*] .
Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité ou de l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.
Article R762-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Il est créé auprès du ministre chargé du travail, une commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement ou le retrait de la licence annuelle d'agent artistique ainsi que sur toute demande relative au transfert du siège d'une agence artistique ou à la création de succursales ou de bureaux annexes.
Article R762-4 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La commission prévue à l'article R. 762-3 est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend [*composition*] :
- deux [*nombre*] fonctionnaires du ministère chargé du travail ;
- deux représentants du ministre des affaires culturelles ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi [*ANPE*] ;
- huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
- cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle et trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.
Les représentants des organisations professionnelles sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives et pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.
Peuvent, en outre, être appelées à participer avec voix consultative, aux séances de la commission, des personnalités possédant une compétence particulière.
Article R762-5 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants [*délai*] et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Article R762-6 En savoir plus sur cet article...
Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.
Article R762-7 En savoir plus sur cet article...
Les demandes de licence sont adressées [*formalités*] au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.
Article R762-8 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été [*condition*] préalablement avisés des motifs invoqués à l'appui de la mesure [*sanction*] envisagée et aient été mis à même de se faire entendre par la commission prévue à l'article R. 762-3 ci-dessus.
Les convocations à la séance de la commission sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*formalités*].
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix ; leurs représentants devront être munis d'une procuration établie sur papier libre.
Article R762-9 En savoir plus sur cet article...
Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit [*conditions*] être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.
Article R762-10 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agent artistique, autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République française [*JORF*] ; ils sont en outre notifiés aux intéressés.
Article R762-11 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Toute modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique doit [*obligation*], dans le délai d'un mois, être portée à la connaissance du ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*formalités*].
Article R762-12 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Tout engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique doit, [*obligation*] être notifié dans le délai d'un mois par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve le siège de l'agence. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R762-13 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Toute agence artistique est tenue de faire parvenir chaque mois [*périodicité*], à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre du département où est situé le siège de l'agence, des renseignements d'ordre statistique sur les placements effectués. Pour l'application de cette disposition, les agents artistiques doivent se conformer aux indications transmises par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Les agents artistiques doivent, en outre, tenir un registre [*forme*] comportant des informations concernant leur activité de placement. Les mentions à porter sur le registre seront fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 762-7.
Tous livres et documents, et notamment le registre prévu à l'alinéa précédent, se rapportant à l'activité de l'agence doivent être tenus à la disposition des inspecteurs du travail et des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence, ainsi que des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.
Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques doivent satisfaire aux obligations ci-dessus définies.
Article R762-14 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder [*limite*] au total 10 p. 100 de la rémunération de l'artiste ; elles font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l'article R. 762-4.
Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, ainsi que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à l'artiste, en sus de la rémunération de leurs services de placement.
