Code du travail
Chemin :
PARAGRAPHE 1 : CONCILIATION .
Article R742-12 En savoir plus sur cet article...
La commission nationale de conciliation comprend [*composition*] :
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant président ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Six [*nombre*] représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.
Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.
