Code du travail

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Sous-section 1 : Régime d'assurance.

Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :

a) Trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de trois mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

b) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze mois précédant la fin dudit contrat ;

c) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours de vingt-quatre derniers mois précédant la fin dudit contrat ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens de l'article L. 351-4 au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail ;

d) Soixante mois ou quarante-cinq mois selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-quatre mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.

Article R351-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente.

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.

NOTA:

Code du travail R. 365-1 : sanction pénale. *

Les employeurs affiliés aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage [*UNEDIC, ASSEDIC*] doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer.

NOTA:

[*Nota - Code du travail R. 365-1 : sanction pénale.*]

Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8.

Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.

NOTA:

[*Nota - Code du travail R. 365-1 : sanction pénale.*]

Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations [*chômage*] mentionnées à l'article L. 351-2.

Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.

NOTA:

[*Nota - Code du travail R. 365-1 : sanction pénale*]