Code du travail
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Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et statut de l'apprenti.
Article R151-1 En savoir plus sur cet article...
I. Toute contravention aux articles L. 111-6 et L. 111-7 *conditions d'emploi des apprentis* sera passible d'une amende de 160 F à 600 F *montant*. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 1.200 F à 3.000 F *montant résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*, un emprisonnement de huit jours au plus *durée*.
II. Toute contravention à l'article L. 111-8 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
NOTA:
*Nota - dispositions caduques*.
Article R151-2 En savoir plus sur cet article...
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe [*montant*].
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus [*durée*].
L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 [*agrément du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article R151-3 En savoir plus sur cet article...
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) [*montant*] les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum [*SMIC*] prévu par l'article L. 117-10.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement [*durée*] de un mois à deux mois [*durée*].
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R151-4 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe [*travail des apprentis mineurs, montant*].
Article R151-5 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 [*travail de nuit*] et L. 117 bis-5 [*congés de formation*] est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe [*montant*].
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.
