Code de la santé publique

Chemin :




Sous-section 1 : Comptabilité des établissements de santé privés

Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :

1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;

3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.