Code de la santé publique

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Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.

La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire :

1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;

2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.

Article R712-2 (abrogé au 28 novembre 2004) En savoir plus sur cet article...

La carte sanitaire comporte :

I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :

1. Médecine ;

2. Chirurgie ;

3. Obstétrique ;

3. Gynécologie-obstétrique ;

4. Psychiatrie ;

5. Soins de suite ou de réadaptation ;

6. Soins de longue durée ;

7. Réanimation.

II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :

1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

2. Caisson hyperbare ;

3. (Paragraphe supprimé)

4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;

5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;

6. Cyclotron à utilisation médicale ;

7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :

a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;

b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

8. Scanographe à utilisation médicale ;

9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;

10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;

12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.

Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.

III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :

1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;

2. Traitement des grands brûlés ;

3. Chirurgie cardiaque ;

4. Neurochirurgie ;

5. Accueil et traitement des urgences ;

6. Réanimation ;

7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;

8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;

9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;

10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;

11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;

12. Réadaptation fonctionnelle.

NOTA:

NOTA : Décret 2004-1289 2004-11-26 article 2 II : Les dispositions de l'article R. 712-2 dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables :

- jusqu'à la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicables, soit aux activités de soins substituées par l'article R. 712-37-1 du même code aux disciplines et groupes de disciplines et aux activités de soins mentionnées à l'article R. 712-2, soit aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 712-37-1 ;

- au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, en l'absence de dispositions du schéma d'organisation sanitaire prises en application de cette ordonnance.

Article R712-2-1 (abrogé au 8 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.

Elles comprennent :

a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ;

b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;

c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.

Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.

Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.

Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.

Article R712-2-2 (abrogé au 8 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres :

a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ;

b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.

Article R712-2-3 (abrogé au 8 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :

365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;

365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;

365 journées pour l'hospitalisation à domicile.

Article R712-2-4 (abrogé au 8 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont prises en compte par la carte sanitaire dans les conditions suivantes :

a) Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des installations de chirurgie ;

b) Les places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel sont comprises dans les cartes respectives des installations de médecine, d'obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ;

c) Les places relevant des structures dites d'hospitalisation à domicile sont comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine.

Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont réunies, la création ou l'extension des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont autorisées sur la base de l'équivalence entre une place et un lit d'hospitalisation à temps complet.

L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.

La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire, compte tenu :

1° De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret ;

2° Des besoins de la population appréciés en fonction :

a) De l'évolution des techniques médicales et des données épidémiologiques ;

b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone sanitaire considérée.

Selon la nature des installations, équipements ou activités de soins correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques.

Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité territoriale de Corse constitue une région sanitaire.

La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.

Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.

La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.

NOTA:

[*Nota : Décret 91-1410 du 31 décembre 1991 art. 3 II : les dispositions du présent article du code de la santé publique entrent en vigueur à la date d'installation du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale.*]

La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :

1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :

a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;

b) Pour l'activité de soins visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ;

2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;

3. Par région :

a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ;

b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;

c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9° de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12° du III de l'article R. 712-2.

Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.

NOTA:

[*Nota : Décret 91-1410 du 31 décembre 1991 art. 3 II : les dispositions du présent article du code de la santé publique entrent en vigueur à la date d'installation du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale.*]

La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :

1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ;

2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1, 6, 7 (b) du II de l'article R. 712-2.

Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire.

En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.

Les installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R. 712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les installations, équipements ou activités qui figurent obligatoirement sur ce schéma.

Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements définis par l'article R. 712-8, ou pour certains d'entre eux.

Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par l'agence régionale de l'hospitalisation.

Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement :

- aux conférences sanitaires de secteur ;

- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Article R712-11-1 (abrogé au 8 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Pour la préparation des dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire relatives à certaines activités de soins, et si les dispositions réglementaires concernant les conditions d'implantation des installations où ces activités s'exercent le prévoient, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, avec le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6, une session régionale d'étude et de proposition concernant l'offre de soins dans la discipline ou pour l'activité de soins considérée. La composition de la session et les modalités de son organisation sont déterminées par le texte réglementaire qui précise les conditions d'implantation des installations où s'exercent les activités de soins considérées.

Cette session a pour objet de préparer, dans le délai que fixe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, une proposition d'organisation de l'offre des activités de soins considérées, tendant notamment à prévoir et à susciter la constitution de réseaux de soins au sens de l'article L. 712-3-2.

Le document exprimant cette proposition est remis au directeur de l'agence en vue d'être utilisé pour la préparation du schéma par les services mentionnés à l'article R. 712-11. Il est joint au bilan mentionné à l'article R. 712-3 et au dossier du projet de schéma soumis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés.