Code des assurances
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Section I : Assurance sur corps.
Article L174-1 En savoir plus sur cet article...
L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.
Article L174-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 JORF 17 juillet 1992, rectificatif JORF 31 juillet 1992
L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.
De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.
Article L174-3 En savoir plus sur cet article...
L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.
