Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Chapitre Ier : Office national et offices départementaux.
Article L517 En savoir plus sur cet article...
Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Article L518 (abrogé au 1 janvier 2010) En savoir plus sur cet article...
Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public [*nature juridique*] appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Article L519 (abrogé au 1 janvier 2010) En savoir plus sur cet article...
Les mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.
