Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Section 1 : Caractère juridique.
Article D431 En savoir plus sur cet article...
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office national dispose de la faculté de transiger.
