Code des assurances
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Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L111-1 En savoir plus sur cet article...
Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.
Article L111-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 7 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
Article L111-3 En savoir plus sur cet article...
Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.
Article L111-4 En savoir plus sur cet article...
Le présent code est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions du titre IX ci-après et des articles 129 à 148 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance.
Les dispositions des articles 1er à 128 et des articles 149 à 191 de la loi locale du 30 mai 1908 précitée sont abrogées.
Article L111-5 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exclusion des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6 et L. 132-29 à L. 132-31, et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31.
Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L. 132-22, le décret est remplacé par un arrêté du représentant du Gouvernement.
