Code des assurances
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Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L111-1 En savoir plus sur cet article...
Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs à la caisse nationale de prévoyance, aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.
Article L111-2 En savoir plus sur cet article...
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-8, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-6, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
Article L111-3 En savoir plus sur cet article...
Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.
Article L111-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 85-608 1985-06-11 art. 12 JORF 20 juin 1985
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.
L'assureur doit informer l'assuré par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, que les parties peuvent, par une simple déclaration de leur volonté, le soustraire à l'application de la loi locale, sous réserve des dispositions impératives que celle-ci contient, et le soumettre au droit commun.
Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat.
Article L111-5 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L. 132-22, le décret est remplacé par un arrêté du représentant du Gouvernement.
