Code des assurances

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Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Créé par Arrêté 1991-09-25 art. 1 JORF 3 octobre 1991

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an.

Créé par Arrêté 1991-09-25 art. 1 JORF 3 octobre 1991

Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble.