Code de la sécurité sociale.
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Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
Article R815-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, II JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
