Code de la sécurité sociale.
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Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
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La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant [*composition*] :
1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;
2°) dix membres représentant l'Etat ;
3°) dix membres représentant les affiliés à la caisse.
Les représentants de l'Etat sont :
1°) le chef du service de l'action sociale des armées ou son adjoint ;
2°) le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
3°) quatre membres désignés par le ministre chargé des armées ;
4°) deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5°) deux membres désignés par le ministre chargé du budget.
Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans [*durée du mandat*]. Leur mandat est renouvelable.
Les représentants des affiliés à la caisse sont :
1°) un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;
2°) un officier et un membre non officier de la marine ;
3°) un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;
4°) un ingénieur de statut militaire ;
5°) un militaire de la gendarmerie ;
6°) deux représentants des personnels retraités.
Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre chargé des armées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Au conseil d'administration est adjoint avec voix consultative un médecin désigné pour trois ans par la confédération générale des syndicats médicaux. Son mandat est renouvelable.
Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur d'Etat.
Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite [*point de départ*].
