Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R161-33-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L. 161-31 est appelé “ carte Vitale ”.

Cette carte se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.

II.-La carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire afin :

1° De produire tout document nécessaire à la prise en charge ou au remboursement de ses soins par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie ;

2° D'accéder aux téléservices de l'assurance maladie ;

III.-Elle contient les informations suivantes :

1° Des données d'identification du titulaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° La photographie du titulaire en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;

3° Au moins une adresse postale ou électronique du titulaire ;

4° Des données techniques permettant :

a) D'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;

b) De protéger l'accès aux informations de la carte ;

c) D'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

Retourner en haut de la page