Code de la sécurité sociale.

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Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.

I° Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.

Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.

Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.

II° L'aide visée au I est assortie d'une majoration d'un montant variant avec l'âge de l'enfant et fixé par décret en pourcentage de la base mentionnée à l'article L. 551-1. Ce montant ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle agréée.

NOTA:

[*Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre art. 18 IX : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.*]

I. - Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée [*point de départ*].

Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie [*date limite*].

II. - Le droit à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est dû pour chacun des mois au cours desquels les conditions de cette aide sont remplies.

NOTA:

[*Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre art. 18 IX : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.*]

Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole [*organismes compétents*].

NOTA:

[*Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre art. 18 IX : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.*]

I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale [*charge financière*].

L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.

II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.

NOTA:

[*Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre art. 18 IX : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.*]