Code de la sécurité sociale.
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Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
Article D841-1 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail [*calcul, montant*].
NOTA:
[*Nota : Code de la sécurité sociale D757-15 : les dispositions de l'article D841-1 sont applicables aux départements d'outre-mer.*]
Article D841-2 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.
Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 [*délai*].
Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
NOTA:
[*Nota : Code de la sécurité sociale D757-15 : les dispositions de l'article D841-2 sont applicables aux départements d'outre-mer.*]
Article D841-3 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
NOTA:
Nota : Décret 2001-10 2001-01-04 art. 5 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.
Article D841-4 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à :
58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.
NOTA:
Nota : Décret 2001-10 2001-01-04 art. 5 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.
Article D841-5 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.
Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle.
NOTA:
Nota : Décret 2001-10 2001-01-04 art. 5 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.
