Code de la sécurité sociale.
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Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
Article D541-1 En savoir plus sur cet article...
Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1.
Article D541-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2002-421 du 29 mars 2002 - art. 1 JORF 30 mars 2002 en vigueur le 1er avril 2002
Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.
