Code de la sécurité sociale.
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Chapitre 1er : Dispositions relatives à la régularité du séjour.
Article D511-1 (abrogé au 28 février 2006) En savoir plus sur cet article...
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
- carte de résident ;
- carte de séjour temporaire ;
- carte de résident privilégié ;
- carte de résident ordinaire ;
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
"reconnu réfugié" ;
- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;
- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
- titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
- livret spécial, livret ou carnet de circulation.
NOTA:
*NOTA : Décret 87-289 du 27 avril 1987 art. 3 : date d'entrée en vigueur.
Code de la sécurité sociale D755-4-1 : application aux DOM.* Code de la sécurité sociale D843-2 : l'article D551-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*
Article D511-2 (abrogé au 28 février 2006) En savoir plus sur cet article...
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :
- extrait d'acte de naissance en France ;
- certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.
NOTA:
[*NOTA : Décret 87-289 du 27 avril 1987 art. 3 : date d'entrée en vigueur.
Code de la sécurité sociale D755-4-1 : application aux DOM.
Code de la sécurité sociale D843-2 : l'article D551-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*]
