Code de la santé publique

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Section 1 : Des règles relatives au bénévolat du don du sang
Article D666-3-1 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte [*gratuit*].

Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.

Article D666-3-2 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

Article D666-3-3 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.

Article D666-3-4 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.

Article D666-3-5 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9.