Code monétaire et financier
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Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
Article R761-1 En savoir plus sur cet article...
Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
Article R761-2 En savoir plus sur cet article...
Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer.
Article R761-3 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions de l'article R. 761-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article D761-4 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article D. 131-25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article R761-5 (abrogé au 2 avril 2011) En savoir plus sur cet article...
Dans les îles Wallis et Futuna, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.
