Code du travail maritime
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Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement
Article 93 En savoir plus sur cet article...
Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.
Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage.
Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :
1° Par le décès du marin ;
2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux [*L. n° 77-507 du 18 mai 1977*] articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code civil, de la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.
Article 94 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 321-3 à L. 321-5 et L. 321-7 à L. 321-12 du Code du Travail sont applicables aux entreprises d'armement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 98 En savoir plus sur cet article...
Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité maritime.
Hors des ports métropolitains [*à l'étranger*], il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.
Article 101 En savoir plus sur cet article...
Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.
Dans les ports métropolitains et dans ceux des départements et territoires d'outre-mer, l'autorité maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.
