Code du travail

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Titre préliminaire.

Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, et notamment celles qui renvoient, pour leur application aux salariés agricoles, à la définition prévue à l'article 1144 du code rural.

Par exception les dispositions spéciales aux départements d'outre-mer et relatives à la formation professionnelle figurent au livre IX du présent code.