Code monétaire et financier
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Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54.
Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.
Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
Le capital initial doit être intégralement souscrit.
Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 euros. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de 150 euros.
La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.
La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier peut être engagée solidairement avec celle de cette dernière.
S'il y a faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.
En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions déterminées par décret.
L'assemblée générale constitutive ou, en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée ou l'augmentation de capital réalisée.
Toute société civile de placement immobilier constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux alinéas qui précèdent.
Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.
