Code du travail
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Section 1 : Droit au congé.
Article L223-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 80-386 1980-05-30 art. 3 I JORF 31 mai 1980
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
