Code du travail
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Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage.
Article L151-1 En savoir plus sur cet article...
En cas de récidive, l'infraction [*à l'incapacité de recevoir des apprentis*] à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F [*montant résultant de la loi 1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
NOTA:
[*Nota - dispositions caduques*]
