Code du travail
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Chapitre VII : Salaire de l'apprenti.
Article D117-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°88-104 du 29 janvier 1988 - art. 1 JORF 30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988
Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit [*montant*] :
à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ;
à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'exécution du contrat ;
à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ;
à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'exécution du contrat ;
à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat.
Article D117-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°88-104 du 29 janvier 1988 - art. 2 JORF 30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988
Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Article D117-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°88-104 du 29 janvier 1988 - art. 3 JORF 30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988
Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
NOTA:
[*Nota - Code du travail, article D811 : les dispositions du présent article divergent en ce qui concerne les départements d'outre-mer.*]
Article D117-4 En savoir plus sur cet article...
Sauf si un taux moins élevé est prévu [*exception*] par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 [*pourcentage*] de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire [*limite*] .
