Code des douanes
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A. - Première classe.
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Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 9, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 770 euros, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.
