Code forestier de Mayotte

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Titre Ier : Dispositions générales.

Sont soumis de plein droit au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre :

1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;

2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;

3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;

4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.

Article L111-2 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

Les interventions publiques prévues par le présent code sont confiées à l'autorité administrative chargée des forêts.

Cette autorité est habilitée à recourir à la régie pour l'exécution des dispositions du présent code.

Les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier et appartenant à l'Etat ou à la collectivité territoriale sont inaliénables et imprescriptibles.

Article L111-5 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

Peuvent être acquis par l'Etat ou la collectivité territoriale de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Les enclaves comprises dans ces biens ;

2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.