Code forestier

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Section 1 : Dispositions générales.

Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics nationaux à caractère administratif chargés d'assurer la réalisation des tâches mentionnées à l'article L. 221-1 dans l'étendue de leur circonscription.

La région où le centre a son siège, le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-huit centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.

Sauf décision contraire du préfet de la région du siège indiquée au tableau ci-dessus mentionné, prise sur proposition du centre, le siège se trouve au chef-lieu de cette région.

Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet. Sauf autorisation du ministre chargé des forêts, ces centres ne peuvent faire partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou groupements d'aucune sorte ou y être représentés.

L'administration de chaque centre est assurée par un conseil d'administration.

Un directeur, nommé par ce conseil, assure la gestion du centre.

Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière choisit pour chaque département de son ressort un délégué qui représente la propriété forestière au sein des commissions mentionnées aux articles D. 313-1 et D. 313-1-1 du code rural.

Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de sociétés coopératives dont l'objet inclut des activités forestières.