Code rural

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Section 1 : Dispositions générales.

L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.

En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.

L'enseignement supérieur public relevant du ministre de l'agriculture comprend :

1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;

3° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;

4° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;

5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;

6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;

7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;

8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;

9° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;

10° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;

11° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;

12° L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire.

Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 812-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.

Les membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère chargé des universités.

A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.

La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.