Code rural

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Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.

Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.

La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.

Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.

Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.

Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.

Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :

1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :

- neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.

2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :

- deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

- quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

- quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;

- deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

- un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

- quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

- deux pour les organismes de crédit agricole ;

- deux pour les organismes de mutualité agricole ;

- deux pour les organisations syndicales agricoles ;

- un pour les propriétaires forestiers.

L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.

Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.

Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.

Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.

Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.

Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.

La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.