Code rural
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Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Article D361-1 En savoir plus sur cet article...
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
e) Les intérêts des fonds placés ;
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
b) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
c) Les frais des missions d'enquête ;
d) Les frais d'expertise ;
e) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
f) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
g) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
h) Les pertes sur réalisations de valeur ;
i) Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
j) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
k) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national ;
l) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
Article D361-1-1 (abrogé au 1 juillet 2011) En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
Article D361-2 En savoir plus sur cet article...
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Article D361-3 En savoir plus sur cet article...
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
Article R361-4 En savoir plus sur cet article...
Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Article D361-5 En savoir plus sur cet article...
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
Article D361-6 En savoir plus sur cet article...
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
