Code rural
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Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Article L681-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Rapport - art. 9 JORF 22 juin 2000
Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article L681-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Rapport - art. 9 JORF 22 juin 2000
Les dispositions de l'article L. 622-2 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux. Cette extension peut comporter adaptation.
Article L681-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Rapport - art. 9 JORF 22 juin 2000
Les dispositions des articles L. 622-1, L. 631-14 et L. 654-5 sont étendues par décret aux départements d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux.
Article L681-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Rapport - art. 9 JORF 22 juin 2000
Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
Article L681-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Rapport - art. 9 JORF 22 juin 2000
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application aux départements d'outre-mer des articles L. 653-1 à L. 653-17 et L. 671-9 à L. 671-11.
Article L681-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Rapport - art. 9 JORF 22 juin 2000
Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 621-1 à L. 621-12, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, L. 663-2 à L. 663-6, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.
Article L681-7 En savoir plus sur cet article...
Pour le secteur de la canne à sucre, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion constituent chacun une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue.
