Code de procédure pénale
Chemin :
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 378 du code pénal.
