Code de l'organisation judiciaire
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Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L312-1 En savoir plus sur cet article...
La cour d'appel statue en formation collégiale.
Article L312-2 En savoir plus sur cet article...
La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.
Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
Article L312-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-94
du 25 janvier 2011 - art. 32
Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
