Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chemin :
SECTION I : L'expertise.
Article R158 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
