Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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SECTION I : L'expertise.
Article R158 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...

Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.

NOTA:

[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]