Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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PARAGRAPHE I : Présentation de la requête.
Article R87 En savoir plus sur cet article...
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
Article R88 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Dans le cas de requête jugée abusive [*infraction*], son auteur encourt une amende [*sanction*] qui ne peut excéder 20000 F [*taux - montant*].
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
Article R89 En savoir plus sur cet article...
Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
Article R90 (abrogé au 1 septembre 1997) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 3 (V) JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
Article R91 En savoir plus sur cet article...
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'article précédent.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
Article R92 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
Article R93 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212 ci-après, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R. 108, ou du représentant unique mentionné à l'article R. 92, selon le cas.
NOTA:
[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]
