Code de l'éducation
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Chapitre unique.
Article L321-1 En savoir plus sur cet article...
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.
La durée de ces cycles est fixée par décret.
Article L321-2 En savoir plus sur cet article...
Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
Article L321-3 En savoir plus sur cet article...
La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.
Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.
Article L321-4 En savoir plus sur cet article...
Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
