Code de l'organisation judiciaire

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Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal

Un règlement pris en assemblée générale est fait dans chaque tribunal de grande instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président.

Le président peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.

Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.

L'ordonnance prise en application des trois articles précédents peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.

En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé, pour compléter la chambre, par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président après l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, fixe par ordonnance la répartition dans les chambres et services du tribunal des vice-présidents et juges dont ce tribunal est composé.

Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.

Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.

Article R*311-24 (abrogé au 1 mars 1996) En savoir plus sur cet article...

Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.

Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article R311-23 est transmise aux chefs de la cour d'appel.

Les magistrats des chambres civiles peuvent en cas de changement d'affectation dans le tribunal siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées.

Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.

Il est tenu dans chaque tribunal de grande instance une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :

1° Le président ;

2° Les premiers vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers vice-présidents ;

3° Les vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme vice-présidents ;

4° Les premiers juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers juges ;

5° Les juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal.